Qui touche le capital d’une assurance vie au décès
Le capital revient au bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire du contrat. Son droit naît de l’assurance elle-même, pas de l’héritage : l’assureur verse directement, sans attendre le règlement de la succession, et le montant reste, en règle générale, hors de la masse partagée entre héritiers.
Cette mécanique distingue l’assurance vie des autres formes de transmission. Un testament répartit ce qui reste au décès et supporte les délais du partage, qui se comptent souvent en mois ; la clause bénéficiaire produit son effet tout de suite, au moment où le ménage en a besoin.
Les rôles de preneur, d’assuré et de bénéficiaire, comme la différence entre contrat de risque pur et contrat mixte, sont posés dans le guide de l’assurance vie.
Nominative ou par qualité : deux façons de rédiger la clause
Une clause nominative désigne une personne par son nom : sans ambiguïté, mais figée, la personne nommée reste bénéficiaire tant que la clause n’est pas réécrite. Une clause par qualité désigne un statut, « mon conjoint », « mes enfants » : elle vise en principe la personne qui porte ce statut au moment du décès, ce qui l’adapte aux changements de vie, au prix d’une interprétation parfois délicate.
Les familles recomposées cumulent les deux pièges. « Mes enfants » couvre les enfants du défunt, pas ceux du conjoint qui n’ont pas été adoptés : un beau-fils élevé pendant quinze ans peut rester sans rien si la clause n’a pas été précisée. Sur un contrat où seul un décès pendant la durée convenue déclenche un versement, la clause est de surcroît la seule chose que la famille verra du contrat.
Les réserves héréditaires, la limite que la clause ne franchit pas
La liberté de désigner un bénéficiaire n’est pas absolue. Le droit successoral suisse réserve une part minimale de la succession à certains héritiers, les héritiers réservataires, descendants et conjoint en tête. Une désignation qui viderait ces parts protégées peut être contestée par une action en réduction : le bénéficiaire conserve le capital, mais peut devoir en restituer une partie aux réservataires lésés.
Pour ce calcul, c’est en règle générale la valeur de rachat du contrat au jour du décès qui compte, pas le capital versé. Un contrat de risque pur, sans valeur de rachat, pèse donc peu dans les réserves ; un contrat mixte y entre pour sa valeur de rachat. La révision du droit successoral entrée en vigueur en 2023 a par ailleurs réduit les réserves et élargi la marge de manœuvre du testateur. Dans une situation tendue, concubin favorisé, famille recomposée, héritier écarté, la clause se cale avec un notaire.
En pilier 3a, la loi décide ; en pilier 3b, vous décidez
Sur un contrat de prévoyance liée, l’ordre des bénéficiaires est fixé par l’ordonnance fédérale OPP 3 : le conjoint ou le partenaire enregistré survivant vient en premier, puis les descendants directs, aux côtés des personnes que le défunt entretenait de façon substantielle et du concubin qui a formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans ou qui élève leurs enfants communs, puis les parents, les frères et sœurs, et enfin les autres héritiers. La marge de manœuvre est étroite : choisir et préciser les droits à l’intérieur du deuxième groupe, réordonner les suivants. Un concubin ne passe jamais devant un conjoint survivant en 3a.
En prévoyance libre, le preneur désigne qui il veut, concubin compris, et modifie sa désignation en cours de contrat par une communication écrite à l’assureur, tant qu’il n’a pas renoncé par écrit à ce droit. Ce contraste pèse dans le choix initial, détaillé dans la comparaison entre les deux cadres de prévoyance.