Contrat français et résident suisse : qui impose quoi
| Moment |
Ce qui s’applique |
Source |
| Chaque année, au 31 décembre |
La valeur de rachat entre dans la fortune imposable en Suisse |
Feuilles cantonales AFC |
| Rachat ou échéance, côté suisse |
Capital exonéré si le canton reconnaît une assurance de capitaux, servant la prévoyance en cas de prime unique ; sinon le rendement est imposé |
LIFD art. 20 et 24 |
| Rachat, côté français |
Prélèvement de 12,8 % sur les produits des primes versées depuis septembre 2017, sous réserve de la convention |
BOFiP |
| Nouveau versement après l’installation |
Droit de timbre suisse de 2,5 % possible sur une prime unique, à la charge du preneur |
LT art. 21 à 25 |
| Décès |
Aucune convention successorale franco-suisse depuis le 1er janvier 2015 |
BOFiP, réponse ministérielle 2025 |
Un résident fiscal suisse qui garde une assurance vie française la déclare en Suisse, comme tout le reste de sa fortune : la valeur de rachat est imposée chaque année, et le capital touché au rachat n’est exonéré que si le contrat passe les critères suisses de l’assurance de capitaux, et ceux de la prévoyance s’il relève de la prime unique. La France, de son côté, peut prélever sur les produits au moment du rachat.
Le déménagement ne met donc pas le contrat à l’abri de l’un ou de l’autre fisc. Il ajoute une couche : deux administrations qui qualifient le même contrat chacune avec ses propres règles. Cette page part du point de vue suisse, celui qui s’impose au quotidien, puis signale ce que la France conserve. Le cadre général des impôts sur une assurance vie en Suisse est posé dans la fiscalité de l’assurance vie, étape par étape.
Précision de périmètre : il est question ici d’une personne domiciliée en Suisse. Le frontalier qui vit en France et travaille en Suisse relève d’une autre situation, non traitée ici.
La Suisse applique son droit, quel que soit le pays de l’assureur
Dès que vous êtes domicilié en Suisse, vous y êtes assujetti de façon illimitée (loi sur l’impôt fédéral direct, LIFD, art. 3 et 6). Tous vos revenus et toute votre fortune sont concernés, y compris un contrat ouvert à Paris, à Lyon ou au Luxembourg il y a vingt ans. La convention franco-suisse de 1966 sur le revenu et la fortune confirme ce point pour la fortune : les éléments qu’elle ne rattache pas expressément à la France « ne sont imposables que dans » l’État de résidence (art. 24 § 7).
Le fisc suisse ne regarde pas le nom du produit, il le requalifie avec ses propres catégories : assurance de capitaux rachetable ou non, primes périodiques ou prime unique, protection réelle en cas de décès ou simple placement. Un contrat dit « assurance vie » en France n’est pas automatiquement une assurance fiscalement privilégiée au sens de la LIFD.
Fortune : la valeur de rachat se déclare chaque année
Les feuilles cantonales publiées par l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour Fribourg, Genève, Vaud, le Valais, Neuchâtel et le Jura incluent dans la fortune nette « les assurances-vie et de rentes susceptibles de rachats ». Rien ne distingue les contrats étrangers : la valeur de rachat de votre contrat français au 31 décembre, convertie en francs, se reporte dans votre déclaration.
Si votre assureur ne vous adresse pas d’attestation fiscale spontanément, demandez-lui un relevé de la valeur de rachat au 31 décembre et joignez-le à la déclaration. Le mécanisme de cette ligne, et les cas où elle se complique, sont détaillés dans la page sur la valeur de rachat dans la fortune imposable.
Rachat ou échéance : le test suisse que doit passer un contrat français
Pour une assurance suisse, la loi exonère le capital d’une assurance de capitaux rachetable (LIFD art. 24 let. b) et soumet la prime unique à trois conditions : versement à 60 ans révolus, contrat d’au moins cinq ans, signé avant 66 ans (art. 20 al. 1 let. a). Ces règles valent aussi pour un contrat étranger. La difficulté est ailleurs : le contrat doit d’abord être reconnu comme une assurance.
L’AFC le dit sans détour dans les remarques de sa liste des assurances de capitaux du pilier 3b : parmi les produits d’assureurs étrangers offerts en Suisse, « il s’agit en partie de produits qui ne sont fiscalement pas privilégiés en Suisse ». Et c’est l’autorité fiscale cantonale qui examine, « au cas par cas », si le versement remplit les conditions.
Deux critères de la circulaire n° 24 de l’AFC pèsent lourd sur un contrat français typique. D’abord, les versements libres, qui ne suivent pas « des primes périodiques planifiées », sont traités comme des primes uniques. Ensuite, une assurance à prime unique doit garantir « une protection d’assurance appropriée en cas de vie et de décès prématuré ». Notre lecture, que les textes n’écrivent pas pour la France en particulier : un contrat alimenté au gré des versements et sans garantie décès significative risque d’être traité comme un placement, et son rendement d’être imposé au rachat avec vos autres revenus. Les conditions de la prime unique, cas chiffrés à l’appui, sont reprises dans la page sur l’imposition du capital à l’échéance.
Si le contrat verse une rente viagère plutôt qu’un capital, la LIFD prévoit une règle propre aux rentes d’assureurs étrangers (art. 22 al. 3 let. c) : la part imposable suit le rendement des obligations de la Confédération à dix ans, majoré de 0,5 point, et c’est à vous de la calculer.
Ce que la France peut encore prélever au rachat
Selon le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10), les produits d’un contrat souscrit auprès d’un assureur établi en France et versés à une personne qui n’a pas son domicile fiscal en France subissent un prélèvement obligatoire et libératoire. Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, son taux est de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat. Si le contrat a au moins huit ans, une réclamation permet de revenir au taux de 7,5 %, sous conditions, dont un seuil de 150 000 euros de primes apprécié sur l’ensemble des contrats souscrits en France. L’assiette est la différence entre les sommes remboursées et les primes versées.
Exemple en hypothèses d’école : 150 000 euros versés, 180 000 euros de valeur, rachat total. Les 30 000 euros de produits supporteraient 3 840 euros de prélèvement au taux de 12,8 %, ou 2 250 euros au taux de 7,5 %.
Le même BOFiP précise que ce taux s’applique « sous réserve des conventions internationales », qui peuvent le réduire ou l’annuler. La convention franco-suisse réserve à l’État de résidence l’imposition des intérêts (art. 12) et des revenus qu’elle ne classe pas ailleurs (art. 23). Aucune source officielle française consultée ne dit toutefois dans quelle catégorie l’administration range les produits d’assurance vie d’un résident suisse, ni si l’assureur renonce au prélèvement sur justificatif. Faites confirmer par écrit, par l’assureur, le traitement appliqué avant de demander un rachat.
Côté suisse, en revanche, aucun impôt anticipé ne s’applique en principe : la loi ne le prévoit que pour les assurances qui appartiennent au « portefeuille suisse » d’un assureur (loi sur l’impôt anticipé, art. 7).
Nouveaux versements : le droit de timbre que l’on découvre tard
C’est la règle la moins connue. La loi sur les droits de timbre (LT) vise les primes des assurances « qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération » (art. 21 let. b). Les primes périodiques d’assurance vie en sont exemptées, tout comme l’assurance vie contractée par un preneur domicilié à l’étranger (art. 22). Reste la prime unique d’une assurance vie rachetable, taxée à 2,5 % (art. 24). Et quand l’assureur est étranger, c’est le preneur suisse lui-même qui doit s’acquitter du droit (art. 25).
En hypothèse d’école, un versement libre de 50 000 euros effectué une fois installé en Suisse peut entraîner un droit d’environ 1 250 euros, que la loi met à votre charge et non à celle de l’assureur. Les textes ne précisent pas le moment exact où le contrat devient celui d’un « preneur suisse » : c’est une question à poser à l’AFC avant tout nouveau versement.
Au décès : deux fiscs, sans convention successorale
La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions a été dénoncée par la France le 17 juin 2014 et « cesse d’être applicable pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 », selon le BOFiP. Dans sa réponse du 26 juin 2025 à une question écrite du Sénat, le ministère de l’Économie confirme que la convention « a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015 », sans faire état d’une convention de remplacement, et que « c’est désormais la législation française qui s’applique intégralement ».
Pour une assurance vie, cela veut dire que chaque pays applique ses propres règles au décès, sans mécanisme conventionnel pour éviter la double imposition. En Suisse, le capital d’une assurance rachetable est exonéré d’impôt sur le revenu mais peut entrer dans l’impôt cantonal sur les successions, selon le canton et le lien de parenté. Côté français, les règles propres à l’assurance vie au décès dépendent notamment de la résidence de l’assuré et du bénéficiaire ; nous ne les détaillons pas ici faute de source officielle vérifiée pour ce cas précis.
Contrat luxembourgeois : la même grille côté suisse
Un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur établi au Luxembourg ne change rien au raisonnement suisse. Valeur de rachat dans la fortune, test de qualification au rachat, droit de timbre de 2,5 % pouvant être dû par le preneur sur une prime unique versée une fois installé en Suisse, absence de principe d’impôt anticipé : les règles citées plus haut ne dépendent pas du pays de l’assureur. La liste de l’AFC contient d’ailleurs des produits d’assureurs établis hors de Suisse, notamment au Liechtenstein, jugés fiscalement privilégiés pour l’impôt fédéral direct. Cette liste ne recense que les produits soumis à l’AFC et ne vaut qu’avis : c’est le canton qui tranche, au cas par cas.
Ce qui change, c’est tout ce qui se passe côté luxembourgeois, que cette page ne couvre pas.
Garder, racheter ou transférer : ce que cette page ne tranche pas
La limite est nette : aucune règle générale ne dit s’il vaut mieux conserver un contrat français après une installation en Suisse, le racheter ou le remplacer. Le choix dépend de la qualification que votre canton retiendra, du prélèvement français effectivement appliqué, de votre âge au regard des trois conditions suisses et de ce que le contrat protège réellement. Un rachat trop rapide peut coûter des deux côtés, un contrat conservé sans vérification peut surprendre au premier versement.
Avant toute décision, rassemblez les conditions générales, l’historique des versements et le dernier relevé de valeur de rachat. Pour savoir si ce contrat couvre encore vos besoins une fois installé en Suisse, évaluer votre couverture en quelques questions est un point de départ utile.