Ce que l’impôt prend à une assurance vie, étape par étape
| Étape du contrat |
Rachetable, primes périodiques |
Rachetable, prime unique |
Risque pur (non rachetable) |
| Pendant le contrat |
Valeur de rachat dans la fortune imposable |
Valeur de rachat dans la fortune imposable |
Rien à déclarer |
| Capital en cas de vie ou rachat |
Exonéré d’impôt sur le revenu |
Exonéré à 60 ans, après 5 ans, contrat signé avant 66 ans ; sinon rendement imposé |
Aucun capital versé |
| Capital au décès |
Exonéré d’impôt sur le revenu, impôt successoral selon le canton |
Exonéré d’impôt sur le revenu, impôt successoral selon le canton |
Revenu du bénéficiaire, taxé à part à taux réduit |
En Suisse, l’imposition d’une assurance vie ne se lit pas sur l’étiquette du produit mais sur deux questions : le contrat a-t-il une valeur de rachat, et comment a-t-il été financé ? Ce tableau vaut pour la prévoyance libre, le pilier 3b. Le pilier 3a obéit à une autre logique, vue plus bas.
La règle de base tient dans l’article 24 lettre b de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) : sont exonérés « les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat ». La loi d’harmonisation (LHID, art. 7 al. 4 let. d) reprend la même phrase pour l’impôt cantonal et communal. Autrement dit, le capital d’une assurance vie mixte payé à l’échéance n’est pas un revenu imposable, ni pour l’impôt fédéral direct (IFD), ni pour l’impôt cantonal. La même phrase ajoute pourtant une réserve, et c’est elle qui fait tout le travail dans les cas délicats : l’article 20 alinéa 1 lettre a, qui vise la prime unique.
Cette page suit le contrat dans l’ordre, des primes au décès. Chaque étape a sa page détaillée dans ce dossier, et le cadre général du produit est posé dans le guide sur le fonctionnement de l’assurance vie.
Les primes : une déduction plafonnée, et un droit de timbre sur la prime unique
À l’entrée, le fisc suisse regarde peu votre assurance vie 3b. Les primes entrent dans la déduction générale pour primes d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne (LIFD art. 33 al. 1 let. g), un plafond commun à l’assurance maladie, à l’assurance accidents et à l’assurance vie. Les primes maladie l’épuisent souvent à elles seules. Les montants de l’année, les deux cantons romands qui ajoutent une déduction propre et la rubrique de la déclaration sont détaillés dans ce que l’assurance vie permet de déduire chaque année ; on n’y revient pas ici.
Un prélèvement passe en revanche souvent inaperçu : le droit de timbre sur les primes. La loi sur les droits de timbre (LT, art. 22 let. a) en exonère les assurances vie non rachetables et les assurances rachetables à primes périodiques. Reste la prime unique d’une assurance rachetable, soumise à un droit de 2,5 % (LT art. 24). Sur une prime unique de 100 000 francs, cela représente environ 2 500 francs. Le droit est dû par l’assureur (LT art. 25) : demandez s’il est compris dans la prime qu’on vous annonce. Ce n’est pas un impôt sur le revenu, mais c’est un coût d’entrée qui pèse sur le rendement dès le premier jour.
Pendant le contrat : la valeur de rachat entre dans la fortune
Tant que le contrat vit, l’impôt qui compte est l’impôt cantonal sur la fortune. Il n’existe pas d’impôt fédéral sur la fortune des personnes physiques, mais les feuilles cantonales publiées par l’Administration fédérale des contributions (AFC) sont unanimes pour Fribourg, Genève, Vaud, le Valais, Neuchâtel et le Jura : la fortune nette comprend « les assurances-vie et de rentes susceptibles de rachats ». La feuille vaudoise précise la valeur retenue : la valeur de rachat, « y compris les participations aux excédents définitivement acquises ».
Chaque année, l’assureur vous envoie donc une attestation de valeur de rachat fiscale, à reporter dans l’état des titres ou la rubrique prévue par votre canton. Une police de risque pur n’a pas de valeur de rachat et ne se déclare pas dans la fortune. Un contrat 3a non plus : la feuille vaudoise exonère expressément ces prétentions tant que le capital n’est pas versé.
Deux situations compliquent cette ligne en apparence simple : la clause bénéficiaire irrévocable, qui peut déplacer la déclaration chez le bénéficiaire, et la prime unique financée par un emprunt. Les deux sont traitées dans la page sur l’assurance vie et l’impôt sur la fortune.
À l’échéance ou au rachat : exonéré, avec une exception de taille
Pour un contrat rachetable à primes périodiques, le capital touché à l’échéance comme en cas de rachat est exonéré, quel que soit votre âge. Pour un contrat à prime unique, l’exonération est conditionnelle. L’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD, repris mot pour mot à l’article 7 LHID pour les cantons, ne l’accorde que si la prestation « sert à la prévoyance », ce qui suppose trois conditions cumulatives :
- l’assuré a 60 ans révolus au moment du versement ;
- le contrat a duré au moins cinq ans ;
- il a été conclu avant le 66e anniversaire de l’assuré.
Si une seule condition manque, le rendement devient imposable. La circulaire n° 24 de l’AFC en donne le calcul : la différence entre la prime unique payée et la prestation versée, excédents compris, s’ajoute au reste du revenu, sans le taux réduit réservé aux prestations de prévoyance.
Exemple, en hypothèses d’école : une prime unique de 100 000 francs versée à 50 ans, rachetée 112 000 francs à 58 ans. Les 100 000 francs de prime ne sont pas imposés, les 12 000 francs de rendement le sont, au barème ordinaire de l’année. Le même contrat racheté deux ans plus tard, à 60 ans, aurait été entièrement exonéré, sous réserve des précisions qui suivent.
Deux précisions de la même circulaire changent beaucoup de dossiers. D’abord, le preneur d’assurance doit être la personne assurée ; seuls les époux taxés en commun peuvent y déroger, et les deux conjoints doivent alors avoir 60 ans révolus au versement. Ensuite, une prime n’a pas besoin d’être versée en une fois pour être « unique » : les versements libres d’un produit flexible, qui ne suivent pas un plan de primes périodiques, sont traités comme tels. Pour les produits qu’elle dit non classiques, l’AFC retient en outre, dans sa lettre circulaire n° 198, une durée contractuelle d’au moins dix ans : une position administrative, la loi ne parlant que de cinq ans. Le détail, avec les contrats anciens et le cas des polices liées à des fonds, se trouve dans la page consacrée au capital versé au terme du contrat.
Un mot enfin sur l’impôt anticipé. Un capital d’assurance vie suisse supérieur à 5 000 francs est en principe soumis à 8 % d’impôt anticipé (loi sur l’impôt anticipé, art. 7, 8 et 13). En pratique, l’assureur remplace ce prélèvement par une déclaration du versement à l’AFC, sauf si vous vous y opposez par écrit (art. 19). L’administration fiscale est donc informée du versement, qu’il soit exonéré ou non.
Au décès : la nature du contrat décide de tout
C’est l’étape où les écarts sont les plus forts. Le capital décès d’une assurance rachetable reste exonéré de l’impôt sur le revenu, puisque l’article 24 lettre b LIFD vise tous ses versements. Il peut en revanche entrer dans l’impôt cantonal sur les successions : chaque canton décide s’il l’inclut et à quel taux selon le lien de parenté, ce que récapitule le tour des cantons dans la page succession.
Le capital d’une assurance de risque pur suit une autre règle. Faute de valeur de rachat, il relève de l’article 23 lettre b LIFD, qui impose « les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès ». Le bénéficiaire le déclare comme revenu, mais l’article 38 LIFD le taxe à part, sur la base du cinquième du barème ordinaire. Côté cantonal, la notice bernoise applique la même imposition séparée ; le taux exact dépend de la loi de votre canton.
Beaucoup de polices mélangent les deux. La notice bernoise consacrée à ces contrats en donne un exemple parlant : un contrat promet 300 000 francs au décès et 200 000 francs en cas de vie. Au décès, les 200 000 francs de la part épargne sont exonérés, les 100 000 francs de la part risque sont imposés. C’est la pratique écrite du canton de Berne ; les feuilles romandes consultées ne détaillent pas ce découpage, qui se vérifie donc auprès de votre administration.
Pour un couple non marié, ce découpage se double d’une question de montage entre preneur, assuré et bénéficiaire, qui peut coûter cher : c’est l’objet de la page sur l’assurance vie en concubinage.
Rente viagère, pilier 3a, contrat étranger : les régimes à part
Trois situations sortent de la grille ci-dessus. La rente viagère n’est pas un capital : depuis le 1er janvier 2025, seule sa part de rendement est imposée, calculée selon le taux technique de l’année de conclusion, et le forfait de 40 % a disparu (LIFD art. 22 al. 3). Toute source qui le cite encore est périmée.
Le capital d’une assurance vie 3a n’est jamais exonéré. Il est imposé au moment du versement, séparément des autres revenus et à taux réduit (LIFD art. 22 et 38). La contrepartie est connue : des primes déductibles pendant toute la durée du contrat.
Enfin, un résident suisse qui détient un contrat souscrit en France ou au Luxembourg reste imposé selon les règles fédérales et cantonales, avec une difficulté en plus : son contrat doit d’abord être reconnu comme une assurance de capitaux au sens suisse et, s’il est financé par prime unique ou versements libres, comme servant la prévoyance. La mécanique est détaillée dans la page sur le contrat souscrit hors de Suisse. Les indépendants sans caisse de pension ont eux aussi leur lecture propre, notamment une déduction générale majorée de moitié tant qu’ils ne cotisent pas non plus au pilier 3a : voir l’assurance vie quand on travaille à son compte.
Ce que l’exonération ne fait pas pour vous
Le point faible de cette fiscalité tient dans sa réputation. « Le capital est exonéré » est vrai pour la plupart des contrats à primes périodiques, et c’est souvent tout ce qu’on retient à la signature. Or l’exonération ne rattrape pas un rendement faible, et elle n’efface pas l’impôt sur la fortune payé chaque année sur la valeur de rachat. Sur un contrat à prime unique, elle dépend en plus de conditions d’âge et de durée qu’un rachat anticipé suffit à faire tomber, et le droit de timbre de 2,5 % est payé quoi qu’il arrive.
La liste des produits que l’AFC a examinés n’y change rien : selon l’AFC elle-même, son contrôle n’est qu’un avis pour l’impôt fédéral direct, et « il appartient à l’autorité fiscale cantonale d’examiner, au cas par cas » si un versement remplit les conditions. Un contrat n’est donc jamais exonéré par principe, il l’est au moment du versement, dans votre canton.
Avant de signer, de racheter ou de laisser courir un contrat, le bon réflexe consiste à poser à plat le type de contrat, son financement et ce qu’il couvre réellement pour vos proches. Si vous ne savez pas répondre à ces trois points pour votre propre police, faire évaluer votre couverture actuelle prend quelques minutes et vous dira par où commencer.