Ce que l’impôt prend sur une rente viagère en 2026
Une rente viagère se décompose fiscalement en deux parts. La part de remboursement du capital n’est pas imposée : vous récupérez votre propre argent. La part de rendement, elle, est ajoutée à vos revenus et taxée au barème ordinaire de l’impôt sur le revenu, au niveau fédéral comme cantonal.
Tout se joue donc sur la proportion entre ces deux parts. Depuis le 1er janvier 2025, l’article 22 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) la calcule à partir du taux d’intérêt maximum technique en vigueur l’année où le contrat a été conclu. Plus les taux étaient bas cette année-là, plus la part imposable est faible.
| Année de conclusion du contrat | Taux technique maximal | Part de rendement imposable |
|---|---|---|
| 2012 et 2013 | 1,50 % | 17 % |
| 2014 et 2015 | 1,25 % | 14 % |
| 2016 | 0,50 % | 6 % |
| 2017 à 2024 | 0,05 % | 1 % |
| 2025 et 2026 | 0,35 % | 4 % |
Les prestations excédentaires, c’est-à-dire la participation aux excédents que l’assureur peut allouer en plus de la rente garantie, suivent une règle distincte : elles sont imposables à 70 %, quel que soit le millésime du contrat.
Comparé aux autres revenus de retraite
La rente AVS est imposable en totalité comme revenu, tout comme une rente de la prévoyance professionnelle. Une rente viagère de 3e pilier B conclue récemment est donc, à montant égal, nettement moins taxée. Cet écart ne suffit pas à trancher un choix de prévoyance, parce que le rendement brut d’une rente viagère est plus faible, mais il change le résultat net et invalide les comparaisons construites sur l’ancien forfait.
Ce qui a changé au 1er janvier 2025, et pourquoi
Jusqu’à l’année fiscale 2024, le législateur retenait une fraction fixe : 40 % de la rente étaient considérés comme un rendement imposable, 60 % comme un remboursement de capital exonéré. Le rentier déclarait la totalité de sa rente et l’administration réduisait automatiquement l’assiette à 40 %.
Ce forfait supposait un rendement du capital durablement élevé. Avec des taux proches de zéro pendant près d’une décennie, il conduisait à taxer non seulement les intérêts réellement produits, mais aussi une partie de la consommation du capital du rentier. La révision législative votée par les Chambres corrige ce défaut, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, et elle en indexant la part imposable sur le taux technique de l’année de conclusion.
La conséquence est massive pour les contrats récents : un contrat conclu en 2020 passe d’une assiette de 40 % à 1 %. Autrement dit, la fiscalité de la prévoyance libre en rente n’a plus rien à voir avec ce que décrivent la plupart des articles publiés avant 2025.
Les contrats conclus avant 2025 sont concernés aussi
C’est la question que se posent la plupart des rentiers, et la réponse est oui. La réforme ne crée pas deux régimes parallèles selon la date de signature : elle change la méthode de calcul pour toutes les rentes versées à partir de 2025, en appliquant à chacune le taux technique de son année de conclusion.
Un contrat signé en 2024 voit ainsi sa part de remboursement de capital passer de 60 % à 99 %, puisque la part de rendement imposable tombe à 1 %. Le rentier qui percevait cette rente en 2024 et la perçoit encore aujourd’hui a vu son assiette fiscale divisée par quarante, sans aucune démarche de sa part.
Ce que vous devez déclarer
Pour une assurance de rente viagère suisse soumise à la loi sur le contrat d’assurance (LCA), l’assureur atteste chaque année le montant de la part de rendement imposable et transmet l’information à l’administration. Aucun calcul personnel n’est nécessaire : le rentier reporte le montant attesté dans sa déclaration, et non plus la totalité de la rente comme sous l’ancien régime.
Les rentes qui échappent à la table de l’AFC
La table publiée par l’Administration fédérale des contributions ne couvre que les assurances de rentes viagères suisses régies par la LCA. Trois cas sortent de ce cadre et suivent une autre règle : les assurances de rentes viagères étrangères, les rentes viagères constituées selon le code des obligations, et les rentes issues d’un contrat d’entretien viager.
Pour ces trois familles, la part de rendement est fixée chaque année en fonction du rendement des obligations de la Confédération à dix ans. Elle varie donc d’une année à l’autre, et c’est au contribuable de la déterminer et de la déclarer lui-même. Le taux publié par la Banque nationale suisse sert de référence. C’est le seul cas où un rentier doit produire son propre calcul, et l’erreur y est fréquente.
Rachat, remboursement, restitution : le traitement des prestations en capital
Une rente viagère de 3e pilier B peut donner lieu à un versement en capital dans trois situations. Le rachat intervient lorsque le preneur d’assurance demande à récupérer sa valeur de rachat, ce qu’il peut faire en tout temps si le contrat le prévoit, sans les conditions restrictives de la prévoyance liée. Le remboursement concerne le décès de l’assuré avant le début des versements : le capital constitué revient aux héritiers. La restitution vise le décès après le début des rentes, quand le contrat prévoit de rendre le capital restant.
Le principe d’imposition de ces prestations n’a pas changé avec la réforme : la part de remboursement du capital échappe à l’impôt, la part de rendement est taxée au titre de l’impôt sur le revenu selon un barème préférentiel correspondant au cinquième du taux défini à l’article 38 LIFD. Ce qui a changé, c’est la taille respective des deux parts, et la nouvelle répartition est plus favorable au contribuable puisque la part non imposée augmente.
L’impôt sur la fortune, l’angle mort du calcul
La charge fiscale d’une rente viagère ne se limite pas à l’impôt sur le revenu. Tant que le contrat conserve une valeur de rachat, ce montant entre dans la fortune imposable du preneur et se retrouve taxé chaque année au barème cantonal.
Il existe une contrepartie que peu de rentiers connaissent. Dès lors que le contrat renonce à la possibilité de récupérer le capital en tout temps, la valeur de rachat de la police tombe à zéro, et le capital investi sort alors de la fortune imposable. C’est un arbitrage classique entre liquidité et charge fiscale : vous perdez l’accès au capital, vous gagnez son exclusion de l’assiette de la fortune. Toute optimisation fiscale sérieuse sur ce type de contrat passe par cette question avant de regarder le rendement garanti.
Déduction des primes : Genève fait exception
Les primes versées sur une assurance de rente viagère de 3e pilier B ne sont, dans la plupart des cantons suisses, pas déductibles du revenu imposable. C’est d’ailleurs le raisonnement retenu par le législateur pour ne taxer que la part correspondant au rendement des capitaux : l’apport en capital ayant déjà été prélevé sur un revenu imposé, le réimposer reviendrait à une double charge.
Le canton de Genève applique une règle plus favorable et admet la déduction des primes d’assurance-vie dans une limite chiffrée, de l’ordre de 2 232 francs pour une personne seule et du double pour un couple selon le barème publié par les Rentes Genevoises. Ces montants sont réindexés : vérifiez le plafond de l’année en cours auprès de votre administration cantonale avant de construire un calcul dessus. Un contribuable domicilié hors de Genève ne peut, lui, compter sur aucune déduction de ce type, contrairement à ce que permet la prévoyance liée.
Ce que la réforme change à la succession
C’est l’effet le moins commenté et il n’est pas neutre. L’impôt sur les successions frappe la part de remboursement du capital, alors que la part de rendement bénéficie du barème préférentiel. En faisant passer la part de remboursement de 60 % à 99 % sur un contrat de 2024, la réforme déplace donc l’essentiel du capital vers l’assiette successorale.
Le résultat dépend entièrement du lien de parenté du bénéficiaire. Un héritier en ligne directe est exonéré d’impôt successoral dans la plupart des cantons : pour lui, voir 99 % du capital classé en remboursement plutôt que 60 % est un gain net. Un bénéficiaire sans lien de parenté est dans la situation inverse. L’exemple publié par les Rentes Genevoises chiffre ce cas de figure à 56 % d’imposition sur cette part dans le canton de Genève, contre un barème préférentiel qui, lui, se réduit.
Autrement dit, la même réforme avantage les familles et pénalise les transmissions hors ligne directe, notamment entre concubins. Les taux successoraux étant cantonaux, l’ampleur de l’effet varie selon votre domicile, mais le sens de la bascule, lui, est identique partout.