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Prévoyance

Capital de prévoyance au décès : vos enfants pourront passer devant votre conjoint

Aujourd'hui, le conjoint survivant reçoit la totalité du capital de prévoyance liée, et rien ne permet d'en décider autrement. Le Conseil fédéral a modifié cette règle le 12 juin 2026 : à partir du 1er juin 2027, les enfants pourront être remontés au premier rang, y compris dans une famille recomposée. Ce que cela change pour une clause bénéficiaire, et ce qui reste inchangé si vous ne faites rien.

Par Elio Brunet Lecture : 4 minutes 3 sources citées Chiffres arrêtés au 12 juin 2026
Un père et sa fille adolescente préparent le repas ensemble dans la cuisine d'un appartement suisse

Ce qu'il faut retenir

  • Aujourd'hui, le conjoint ou partenaire enregistré survivant est toujours au premier rang et reçoit l'intégralité du capital. Les enfants sont au deuxième rang et ne touchent rien tant qu'il y a un bénéficiaire au premier.
  • À partir du 1er juin 2027, le preneur de prévoyance pourra remonter les bénéficiaires du deuxième rang au premier, et donc désigner ses enfants comme prioritaires.
  • Sans démarche de votre part, rien ne change : l'ordre légal actuel continue de s'appliquer. La réforme ouvre une possibilité, elle n'impose rien.

La règle actuelle : le conjoint prend tout

Dans la prévoyance individuelle liée, le pilier 3a, le preneur ne choisit pas librement qui recevra son capital à son décès. La loi fixe un ordre en cascade.

Au premier rang figurent le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, et ils reçoivent l’intégralité du capital de prévoyance. Ce n’est qu’en l’absence de bénéficiaire à ce rang que l’on passe au suivant : les enfants, les partenaires de vie et les personnes à charge. Lorsqu’un rang compte plusieurs bénéficiaires, la répartition se fait par tête.

Le point qui pose problème est simple à formuler : cet ordre ne peut pas être modifié par le preneur de prévoyance pour les deux premiers rangs. Il n’existe aujourd’hui aucune clause qui permette de faire passer un enfant avant un conjoint.

Ce que cela produit dans une famille recomposée

L’OFAS le dit sans détour dans son analyse : cette réglementation désavantage les enfants.

Un parent remarié qui décède laisse la totalité de son capital de prévoyance à son nouveau conjoint. Ses enfants issus d’une précédente relation ne touchent rien du 3a, quelle que soit son intention, et quels que soient les arrangements pris par ailleurs. Le capital échappe à sa volonté parce que la loi a déjà décidé à sa place.

C’est ce cas de figure, devenu courant, qui a déclenché la réforme.

Ce que le Conseil fédéral a décidé le 12 juin 2026

Lors de sa séance du 12 juin 2026, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, l’OPP 3. Il met ainsi en œuvre les conclusions de son rapport en réponse au postulat Nantermod 22.3220, « OPP 3. Plus de flexibilité dans la planification de l’ordre successoral ».

La solution retenue est celle du déplacement de rang : le preneur de prévoyance pourra remonter les bénéficiaires du deuxième rang au premier. Concrètement, il pourra désigner ses enfants comme bénéficiaires prioritaires de son avoir de prévoyance, y compris dans une situation de famille recomposée, et alors même qu’il est marié ou lié par un partenariat enregistré.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2027, un délai destiné à laisser aux institutions concernées le temps d’adapter leurs règlements.

Ce qui ne change pas

Trois limites méritent d’être posées, parce qu’elles décident de ce qu’il y a à faire.

L’inaction laisse tout en l’état. Si le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste identique : conjoint ou partenaire enregistré survivant au premier rang, enfants au second. La réforme ouvre une faculté, elle ne redistribue rien d’office.

La protection des proches économiques est maintenue. La variante retenue par le Conseil fédéral a précisément été choisie parce qu’elle offre de la souplesse sans supprimer la protection des personnes qui formaient une communauté économique avec le défunt.

Le calendrier laisse le temps. Rien ne peut être fait avant le 1er juin 2027 : les règlements des banques et des assureurs doivent d’abord être adaptés. En revanche, la réflexion, elle, peut commencer maintenant.

Et le reste du paquet

La même séance du Conseil fédéral a produit un second paquet d’ordonnances, entré en vigueur le 1er août 2026, avant le premier versement de la 13e rente de vieillesse de l’AVS prévu en décembre 2026.

L’OPP 2 prévoyait que le total de la rente de vieillesse de la caisse de pension et de celle de l’AVS ne dépasse pas 85 % du dernier salaire AVS. Prise en compte, la 13e rente pouvait faire franchir ce seuil et déclencher une réduction des prestations, à rebours de l’objectif de l’initiative. La modification exclut donc explicitement la 13e rente de ce calcul.

Une autre adaptation de l’OPP 2 autorise les caisses de pension à couvrir leur risque de change en recourant, de manière temporaire et dans des limites strictes, à des opérations de mise en pension de titres.

Ce qu’il y a à vérifier chez vous

La réforme ne touche que le pilier 3a. Une assurance vie conclue dans le cadre libre du pilier 3b obéit à d’autres règles : le preneur y désigne déjà qui il veut, et peut en changer en cours de contrat.

D’où deux questions concrètes, valables dès aujourd’hui. Dans quel cadre vos contrats ont-ils été conclus, 3a ou 3b, sachant que le traitement de la clause bénéficiaire n’y est pas le même. Et votre clause actuelle correspond-elle encore à votre situation familiale, si un mariage, un divorce ou une naissance est intervenu depuis la signature ?

C’est le genre de vérification qu’un bilan de protection met à plat en même temps que le reste de votre couverture.

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